Cour d'appel de Nancy, 13 juillet 2022, n° 21/02402

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
5ème Chambre
Date
13 juillet 2022
Numéro
21/02402
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du cautionnement Monsieur [V] soutient en premier lieu la nullité de son cautionnement pour défaut de cause. En l'espèce, Monsieur [V] s'est engagé en qualité de caution de la société CK Développement à garantir dans les limites précisées dans la mention manuscrite de son engagement écrite de sa main et signée le paiement des sommes dues par la société si elle n'y satisfait pas. L'acte de cautionnement mentionne que l'obligation garantie est un prêt bancaire […] payables le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité. Eu égard à la situation financière actuelle de Monsieur [V] telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats, il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris. Sur les autres demandes Compte tenu de la date de « l'assignation » ayant ouvert la procédure qui a donné lieu à la décision dont appel, postérieure au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire prévue par le jugement est de droit. La Banque sollicite aux termes de dispositif de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour autant aucune demande n'est formée à ce titre par l'appelant aux termes du dispositif de ses conclusions au regard des dispositions du jugement ayant ordonné l'exécution provisoire. Cette demande sera en conséquence rejetée. Monsieur [V] succombant en son appel sera condamné aux dépens; il sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs condamné à verser à la BPALC la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposées en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles : CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers frais et dépens d'appel ; CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposées en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par Ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.