Cour d'appel de Pau, 13 juillet 2022, n° 19/03738

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
13 juillet 2022
Numéro
19/03738
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que conformément à l'article L.622-3 du code du commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur'; Qu'en outre, sous réserve des dispositions des articles L.622-7 et L.622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi'; Attendu que selon l'article L […] contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat'; Attendu que peu importe en l'espèce que Mme [P] ait signé un nouveau contrat avec le repreneur du fonds de commerce (cession en date du 29 juillet 2019), dont la date n'est d'ailleurs nullement spécifiée par des pièces du dossier, l'apprentie ayant fait l'objet d'une rupture de son contrat par le mandataire liquidateur'; Attendu que dans ces conditions, et au vu des pièces salariales du dossier, la créance de Mme [P] à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la boulangerie Giraudon à la somme de 13 678,59 euros de dommages et intérêts'; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective'; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 19 novembre 2019 sauf en ce qui concerne la validité du contrat d'apprentissage et son opposabilité à la procédure collective et l'article 700 du code de procédure civile'; Et statuant à nouveau sur les points infirmés, FIXE à la somme de 13 678,59 euros de dommages et intérêts la créance de Mme [S] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la boulangerie Giraudon'; DIT que la présente décision sera opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie'; DIT que les dépens de première instance et d'appel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.