Cour d'appel de Pau, 13 juillet 2022, n° 20/00305

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
13 juillet 2022
Numéro
20/00305
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, auquel cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Suivant l'article 407 du code de procédure civile, elle peut être également rétractée en cas d'erreur. En revanche, lorsque le juge a, en application des dispositions ci-dessus, déclaré caduque une demande, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision (cour de cassation 2ème chambre civile 17 juin 1998 n° 95-12810). En l'espèce, en l'absence de comparution de M. [E] en première instance, sa demande a été déclarée caduque, il a été avisé des modalités dans lesquelles il pouvait demander à ce que cette décision soit rapportée, et il résulte des éléments ci-dessus que son appel n'est pas recevable. M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [E] contre le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Condamne M. [P] [E] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.