Cour d'appel de Pau, 13 juillet 2022, n° 20/01393

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
13 juillet 2022
Numéro
20/01393
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel La CIPAV soutient que l'appel est irrecevable s'agissant d'une contrainte ramenée à la somme de 2.172,05 € dès avant le jugement. M. [S] ne conclut pas sur ce point. Sur ce, En application de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, il était statué en dernier ressort lorsque le montant de la demande était inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsqu'ell […] ifestement la présente affaire avec celle objet d'un autre jugement rendu le même jour par la même juridiction sous le n° RG 16/00198 relativement à une contrainte émise le 9 décembre 2015, le montant révisé de sa demande en première instance, de 19.316,83 €, est demeuré supérieur au taux du dernier ressort. L'appel doit donc être déclaré recevable. Sur le fond M. [S] ne conteste pas le quantum des cotisations mais invoque un paiement de 4.000 € intervenu en février 2016 qui n'aurait pas été imputé par la CIPAV, laquelle conclut relativement à la contrainte du 9 décembre 2015, qui n'est pas l'objet du litige. M. [S] ne fournit aucun élément de preuve du paiement invoqué, de sorte qu'il n'est pas fondé en son opposition. En outre, le premier juge a déjà tenu compte du paiement qu'il invoque, par minoration des sommes dues. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La CIPAV sera donc déboutée de sa demande de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Juge l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan (RG 16/0982) Y ajoutant, Condamne M. [H] [S] aux dépens exposés en appel. Déboute la CIPAV de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.