Cour d'appel de Rouen, 12 juillet 2022, n° 22/02295

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Chambre ou formation
Chambre des Etrangers
Date
12 juillet 2022
Numéro
22/02295
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Sur la forme Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond 1. Aux termes de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en ré […] n, les diligences suffisantes, dès lors qu'il n'a pu prendre le vol prévu le 2 juillet 2022, et que le nouveau vol réservé par la préfecture n'est prévu que le 19 juillet 2022. 4. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision querellée et des pièces transmises par la préfecture que le premier vol, réservé pour le 2 juillet 2022 au départ de [Localité 1] et à destination de [Localité 2] a été annulé à raison d'une difficulté rencontrée par le voyagiste, et que l'administration a alors, dès le 2 juillet 2022 à 18 heures 06, ainsi que le démontre l'accusé de reception de demande de routing d'éloignement, réservé un nouveau vol, prévu le 19 juillet 2022. 5. Dans ces conditions, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la Cour, que le premier juge a considéré que l'obligation de diligences imposée à la préfecture était satisfaite. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration, qui n'est pas fondé, sera par suite écarté et l'ordonnance entreprise, qui a fait droit à la demande préfectorale de prolongation de la mesure de rétention, sera confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 juillet 2022 à 14 heures 00. LE GREFFIER,LA CONSEILL'RE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cas
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.