Cour d'appel de Limoges, 11 juillet 2022, n° 22/00058

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Chambre ou formation
Chambre des étrangers
Date
11 juillet 2022
Numéro
22/00058
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention pour la dernière fois le 11 mars 2022. Depuis, elle a été régulière renouvelée et les certificats médicaux ont été établis conformément à la loi. Enfin, suite à la réintégration du patient en hospitalisation complète, elle a été soumise au cont […] le et une agitation psycho comportementale persistante, que celui-ci reste délirant, persécuté et menaçant et que son état psychique est toujours fluctuant. La psychiatre ajoute qu'il existe chez le patient un déni des troubles avec une banalisation de sa problématique sans remise en question de son comportement et de son fonctionnement dans la toute puissance. Le docteur [O] indique également que M. [K] représente encore à la date de l'avis médical un état psychique suffisamment instable pour représenter un risque de dangerosité psychiatrique avec hétéro agressivité physique. Il conclut que l'état psychiatrique nécessite la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète afin de traiter ses troubles dans un lieu de soins sécurisé. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [I] [K] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret en date du 1er juillet 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [I] [K], - Mme le Procureur Général, - M. le Directeur du Centre hospitalier [5] de [Localité 8], - Mme le Préfet du département de la Creuse. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.