Cour d'appel de Limoges, 3 août 2022, n° 22/00067

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Chambre ou formation
Chambre des étrangers
Date
3 août 2022
Numéro
22/00067
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : Après avoir été contrôlée par le juge des libertés et de la détention de Tulle le 27 janvier 2022, la mesure a été maintenue pour une durée de 6 mois par décision du préfet de la Corrèze en date du 1er décembre 2021. Un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu le 22 juillet 2022 à la suite […] mplète. L'avis médical en date du 26 juillet 2022, établi en vue de l'audience d'appel, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que l'état du patient est stationnaire. Il est ainsi indiqué qu'il présente une adhésion totale au délire et aux éléments hallucinatoires et réfute toute pathologie psychiatrique. La dangerosité patient reste selon le médecin importante en raison de l'absence de remise en question ou d'opposition aux injonctions émanant des éléments pathologiques. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète. En l'espèce, les pièces médicales du dossier sont concordantes pour indiquer l'absence d'évolution de l'état de santé du patient. Elles établissent que M. [C] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision de première instance sera donc confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 22 juillet 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [U] [C] - Mme [Y] , tutrice de Mr [C] - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'[Localité 3] de [Localité 7] (19) - Madame le Procureur Général - Madame La Préfète de corrèze - Me Tréhondat le hech, conseil de Mr [C] LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, E. AZEVEDO C. MATHON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.