Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juillet 2022, n° 22/02629

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-6
Date
15 juillet 2022
Numéro
22/02629
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE': sur la recevabilité de la demande de'Mme [E]': Il ressort des articles D.1462-1 et D.1462-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 5 000 €; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en prem […] ice de l'Union européenne des autorisations de mise sur le marché conditionnelles précitées, ne peut donc constituer la violation évidente d'une règle de droit. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si l'obligation vaccinale litigieuse est contraire aux dispositions des articles 16 code civil ainsi que L.'1111-4, L.'1121-1 et L.'1122-1-1 du code de la santé publique. En effet, une telle recherche suppose d'établir si ces dispositions prohibent le principe d'une obligation vaccinale et ne peut donc relever de la constatation de la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique qui fonde la compétence du juge des référés. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. sur le surplus des demandes': Mme [E] , partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'UNISAD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie devra conserver la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE Mme [E] recevable en son appel, CONFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grasse du 11 février 2022; DEBOUTE Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE l'UNISAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.