Cour d'appel d'Orléans, 24 mai 2022, n° 19/03942
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/03942
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction a […] janvier 2015 les heures acquises au titre du DIF. En tout état de cause, M. [B] [P] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte injustifiée à la réputation de l'entreprise Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [B] [P] aurait abusé de son droit d'agir en justice. Les SA AXA France IARD et SA AXA France Vie ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'elles invoquent. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner M. [B] [P], partie perdante, aux dépens l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner M. [B] [P] à payer à la SA AXA France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, le 21 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montargis ; Condamne M. [B] [P] à payer à la SA AXA France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne M. [B] [P] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2022, n° 21/00104Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2022, n° 21/00534Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2022, n° 21/00090Autre décision avant dire droit
- Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2022, n° 20/02703Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2022, n° 20/02558Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 12 octobre 2022, n° 22/00663Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.