Cour d'appel d'Orléans, 12 octobre 2022, n° 22/00663

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre des Urgences
Date
12 octobre 2022
Numéro
22/00663
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que par un arrêt en date du 3 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par les époux [C] [S], a annulé les arrêtés du maire de la commune de [Localité 10] du 11 avril 2014 délivrant aux consorts [J] un permis de construire pour une maison d'habitation, un garage, une piscine et un local technique, et du 10 juillet 2015 leur accordant un permis de construire modificatif autorisant la création d'un écran végétal ; Que le maire de cette commune a délivré aux […] date du 4 juillet 2019 ; Que la demande de sursis à statuer est intervenue postérieurement à la notification des conclusions de défense des consorts [J] ; Attendu que l'argumentation selon laquelle l'intervention du permis modificatif serait le fait générateur de la demande de sursis ne peut être retenue, et ce d'autant que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient introduit un recours devant la juridiction administrative aux fins de contester la régularité de la modification du 'PLU' dont ils se plaignent ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée en ce sens par les consorts [J] ; Attendu cependant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne les époux [C] [S] à payer aux époux [D] [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.