Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2022, n° 20/00050

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
19 mai 2022
Numéro
20/00050
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur l'indemnité de préavis L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. Il résulte de l'article L.5213-9 du code du travail que la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés, c […] ement d'une indemnité à ce titre sera accueillie en son principe, mais limitée en son montant à la somme de 1000 euros. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner la société CPK Production France à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés tant première instance qu'en cause d'appel, celle-ci étant déboutée de sa propre demande à ce titre. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société CPK Production France. S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il est rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a débouté M.[I] [C] de sa demande d'un solde d'indemnité de préavis, et des congés payés afférents ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant, Dit que licenciement de M. [I] [C] est nul ; Condamne la société CPK Production France à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes : -15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -1000 euros de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, Ordonne la remise par la société CPK Produ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.