Cour d'appel d'Angers, 19 juillet 2022, n° 19/00187
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 19/00187
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de forclusion de la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, il est prévu que : le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a d […] les emprunteurs, rapidement constatée, de leurs obligations et le montant conventionnellement fixé. Il ne ressort ainsi pas de cette analyse que l'indemnité réclamée par l'appelante soit excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil. Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de cette indemnité. En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [B] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire la somme de 13.777,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,65% à compter de la mise en demeure du 25 août 2017 jusqu'à parfait paiement, et de 887,73 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de cette même mise en demeure, eu égard à son caractère forfaitaire contractuel. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant, les époux [B] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, - infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance du Mans, statuant à nouveau, - déclare recevable l'action formée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à l'encontre de M. [Y] [B] et de Mme [U] [B] née [F], - condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [U] [B] née [F] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire la somme de 13.777,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,65% à compter de la mise en demeure du 25 août 2017 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 887,73 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.