Cour d'appel d'Angers, 1 septembre 2022, n° 22/00043
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Numéro
- 22/00043
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [Y] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est donc parfaitement recevable. - Sur la régularité de la procédure et la poursuite des soins Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné […] persistance d'un déni des troubles ayant nécessité sa ré-hospitalisation. Mme [Y] [C] n'entend pas nos arguments, accusant le médecin de 'menteries'. L'adhésion aux soins est encore à travailler ainsi que son projet d'avenir'. Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées tenant à l'existence et la persistance des troubles de Mme [Y], tels qu'objectivés sur le plan médical et liés à une grande difficulté à prendre soin d'elle-même, outre l'absence de toute reconnaissance de son état et des risques encourus, sont autant d'éléments qui rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques dans un cadre contraint, les troubles mentaux rendant impossible son consentement. L'ordonnance déférée sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [Y] et à la mise en oeuvre du traitement requis. - Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous MC DELAUBIER, déléguée du premier président de la cour d'appel, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ; Au fond, REJETONS l'appel formé par Mme [L] épouse [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [L] épouse [Y] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA MC DELAUBIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.