Cour d'appel d'Angers, 19 juillet 2022, n° 19/00233
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 19/00233
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de minoration de l'indemnité de résiliation Mme [X] [C] épouse [V] ne conteste ni la réalité du prêt ni le décompte des sommes produits par la SA BNP Paribas Personal Finance. Eu égard à la défaillance des emprunteurs, il est acquis que la SA BNP Paribas Personal Finance est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de résiliation. L'appelante, qui ne conteste pas le droit de la banque à solliciter le paiement d'une telle indemnité, entend toutefois voir r […] ridictionnelle totale, ne justifie pas d'une possibilité d'apurer celle-ci. La proposition de règlement par elle formée à hauteur de la somme de 100 euros par mois n'est pas de nature à permettre le règlement de la dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du code civil. Dès lors, il convient, en confirmation du jugement dont appel, de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [X] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, - confirme le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel, - condamne Mme [X] [C] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.