Cour d'appel d'Angers, 19 juillet 2022, n° 19/00374
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 19/00374
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de l'engagement de caution solidaire de Mme [D] épouse [E] En vertu de l'article L. 341-2 (devenu L. 331-1) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du cautionnement du 7 mai 2010, 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "E […] consistant en son avis d'imposition 2015 sur ses revenus de 2014 et en une attestation de Pôle Emploi datée du 1er octobre 2015 permettant de constater qu'elle avait perçu l'allocation de sécurisation professionnelle sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Enfin, la circonstance que M. [X] [E], son mari, verse régulièrement des sommes au Crédit Mutuel, est indifférente dès lors que ce dernier n'est pas partie à la cause qui ne concerne que l'engagement de caution solidaire de Mme [E], mariée sous le régime de la participation aux acquêts. Il convient par conséquent de débouter Mme [E] de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant devant la cour, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel. L'issue du présent litige commande de condamner Mme [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, - confirme le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamne Mme [F] [D] épouse [E] à payer une somme de 1.500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [F] [D] épouse [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Angers, 21 septembre 2022, n° 21/00082Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel d'Angers, 21 septembre 2022, n° 20/01533Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel d'Angers, 21 septembre 2022, n° 21/02212Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel d'Angers, 21 septembre 2022, n° 21/02500Ordonnance d'incident
- Cour d'appel d'Angers, 21 septembre 2022, n° 20/00060Ordonnance d'incident
- Cour d'appel d'Angers, 21 septembre 2022, n° 22/00469Ordonnance d'incident
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.