Cour d'appel de Lyon, 18 juillet 2022, n° 22/05196

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
RETENTIONS
Date
18 juillet 2022
Numéro
22/05196
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [O] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle : Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du C […] tre connu de l'administration pour avoir été expulsé en 2018 n'est pas de nature à suppléer l'absence actuelle de document de voyage en cours de validité ; Que comme précédemment rappelé, l'autorité préfectorale a parfaitement décrit la précarité de la situation de [O] [X] qui n'a pas de ressources, déclare lui-même avoir recours à la mendicité et bénéficie d'un logement mis à disposition par une association récemment qui ne présente pas un caractère suffisant de stabilité ; Qu'au vu des conditions de son interpellation, pour des violences sur sa compagne sur la voie publique il ne peut être tiré d'argument déterminant de cette situation de couple et de la grossesse de cette compagne ; Que le premier juge a également justement retenu que [O] [X] est connu des services de police pour des faits délictueux et a fait l'objet d'une interdiction de séjourner dans l'espace Schengen et a falsifié un permis de séjour en Autriche ; Attendu que l'ensemble de ces éléments attestent d'une absence de garanties sérieuses de représentation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas plus être accueilli. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIRaphaël VINCENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.