Cour d'appel de Versailles, 19 juillet 2022, n° 21/04624
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 13e chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 21/04624
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, 1) sur la péremption d'instance Les appelants rappellent que par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de Versailles a sursis à statuer sur la demande de révocation du gérant dans l'attente de l'expertise judiciaire confiée à M. [A] et, rappelant les dispositions de l'article 392 du code de procédure civile, soutiennent que l'événement qui a mis fin au sursis à statuer est le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, intervenu le 7 juin 2017, date à laquelle un nouveau délai […] montrent que celui-ci a privilégié les intérêts de la société Le Web qu'il détient à hauteur de 999/1000 parts au détriment de la société World people dont il est le gérant justifient sa révocation. Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de révoquer M. [V] [O] et de désigner un administrateur provisoire dont la mission sera délimitée dans le dispositif qui suit, le surplus des demandes des intimées à ce titre étant rejetées. 6) sur la restitution de la base de données Les appelants n'ont pas présenté d'observation particulière sur cette demande. Les consorts [O] sollicitent la restitution de la base de données, faisant valoir que la nullité des avenants soit prononcée ou non, il ne peut leur être opposé ni un accord passé en fraude des droits de la société ni l'absence de la société Le Web dans la cause. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande, la cour ajoutant que la convention de collaboration et ses avenants passés entre la société World people et la société Le Web autorise celle-ci à utiliser la base de données litigieuses.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'instance n'est pas périmée, débouté les consorts [O] de leur demande de nullité de l'expertise, débouté les consorts [O] de leur demande de restitution de la base de données textuelles, débouté les consorts [O] de leur demande au titre du préjudice matériel, condamné M. [V] [O] à payer la somme de 2 000 euros chacun aux consorts [O] au titre de leur préjudice moral, débouté M. [V] [O] de sa demande reconventionnelle, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Infirme le jugement sur le surplus, Condamne M. [V] [O] à payer à la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.