Cour d'appel d'Agen, 20 juillet 2022, n° 21/00109

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
20 juillet 2022
Numéro
21/00109
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Extrait : motifs et dispositif

------------------- MOTIFS : 1) Sur la fin de non-recevoir invoquée par les époux [R] : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a relevé que le fait que les époux [R] se prévalent de la clause d'exonération des vices cachés, et de la clause de renonciation à tout recours du fait de l'infestation contre les vendeurs, qui ont été stipulées à l'acte authentique de vente, ne constitue pas l'invocation d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure […] mer que cette constatation était fausse, les insectes vivants ayant pu réapparaître postérieurement à la vente, l'expert judiciaire n'ayant d'ailleurs constaté la présence de termites vivants uniquement dans une chambre et dans la grange. Les époux [R] n'ont donné aucune fausse information aux acheteurs. Dès lors, ils ne peuvent se voir reprocher ni dissimulation ni tromperie. Il en résulte, d'une part, que les vendeurs ne peuvent être déchus du droit d'opposer la clause de non-garantie pour vice caché, ce qui implique le rejet de l'action résolutoire et de l'action estimatoire et, d'autre part, que l'action formée à leur encontre sur le fondement des manoeuvres dolosives doit également être rejetée. Les actions récursoires sont sans objet. Le jugement doit être confirmé. Enfin, l'équité nécessite de condamner les appelants à payer aux époux [R] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ces derniers à payer à chacune des parties intimées en appel provoqué la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE solidairement [A] [I] et [G] [P] épouse [I] à payer conjointement à [X] [R] et [E] [T] épouse [R], en cause d'appel, la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement [X] [R] et [E] [T] épouse [R], à payer, en cause d'appel, à la SA Axa France Iard, la SA Allianz Iard et la SAS Sapa, la somme de 1 000 Euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.