Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juillet 2022, n° 22/00729
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/00729
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 28 juillet 2021 régulièrement notifié et édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 17 juin 2022, notifiée le même jour à 16h55. Par ordonnance du 20 juin 2022 du juge des libertés et de la détenti […] r. Par ailleurs, l'état de vulnérabilité avancé pour la première fois en cause d'appel, dont il est rappelé qu'en application de l'article L741-4 du CESEDA il doit être pris en compte lors du placement en rétention administrative, doit être démontré par l'étranger, qui doit en outre démontrer que le préfet en avait connaissance. En l'espèce cet état de vulnérabilité ne saurait résulter d'un certificat médical en date du 5 juillet 2022 non versé aux débats, d'autant qu'un certificat médical du 16 juin 2022 ne fait état d'aucun problème de santé qui serait incompatible avec la mesure de garde à vue. Ainsi, l'intéressé échoue à établir les difficultés de santé incompatibles avec la rétention qu'il invoque. En outre, s'il sollicite à nouveau une assignation à résidence arguant d'une adresse dans le premier arrondissement de [Localité 1], il ne justifie nullement de cette adresse, dans un contexte où, assigné à résidence, il s'est soustrait à ses obligations ce qui est à l'origine de son placement en rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.