Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juillet 2022, n° 22/00738
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/00738
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le droit de voir un médecin suite à interpellation L'intéressé prétend que malgré son état de vulnérabilité et un traitement lourd dont il ne justifie pas, il ne lui a pas été proposé de voir un médecin. Pour autant, il résulte du procès verbal versé aux débats en date du 15 juillet 2022 à 14h05 que […] n 2019 d'une agression en prison nécessitant anti douleur et suivi en France. Il fait reproche au préfet de ne pas l'avoir pris en considération sans en justifier nullement lui même. Sur l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité L'intéressé se prétend vulnérable du fait de l'agression dont il se dit victime et dit devoir se rendre à l'hôpital de [Localité 2] le 20 juillet 2022 pour une opération de la mâchoire. Or c'est à l'intéressé d'établir son état de vulnérabilité et la connaissance qu'en avait le préfet, ce qu'il ne fait nullement en l'espèce. Aussi, l'intéressé étant en situation irrégulière avérée et la procédure dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes à la demande en date du 16 juillet 2022 de délivrance éventuelle d'un laisser passer, la faculté d'assignation à résidence faute pour l'intéressé d'avoir remis aux services de police l'original de son passeport et de justifier de garantie de représentation effective en France ne peut être mise en oeuvre et le maintien en rétention administrative de l'intéressé est confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 21/02383Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 19/12417Déclare l'instance périmée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 21/13361Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 21/11883Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 19/02310Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2022, n° 21/02091Déclare l'acte de saisine caduc
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.