Cour d'appel de Besançon, 28 juin 2022, n° 20/01557

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
28 juin 2022
Numéro
20/01557
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1- Sur les demandes tendant à la nullité du redressement : La société [6] poursuit à titre principal la nullité du redressement ayant donné lieu aux mises en demeure des 16 août 2017 et 12 septembre 2017, sur deux fondements : - le non-respect de la procédure définie à l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ; - la violation du principe du contradictoire. 1-1- Sur la procédure suivie par l'URSSAF : L'article L. 8222-1 du code du travail dispose : « Toute personne vérifie lors […] rs du précédent contrôle n'est ni sincère, ni régulière ». Il s'ensuit que faute d'avoir communiqué dans le cadre de la présente instance le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi le 16 février 2015 à l'encontre de la société [2], l'URSSAF de Franche-Comté a méconnu le principe de la contradiction. Par voie de conséquence, en l'absence de ce document, l'URSSAF ne justifie pas du caractère bien fondé du redressement ayant donné lieu aux mises en demeure des 16 août 2017 et 12 septembre 2017. Dès lors, il convient de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris. 2- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour. L'URSSAF de Franche-Comté, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, annule le redressement ayant donné lieu aux mises en demeure des 16 août 2017 et 12 septembre 2017 ; Condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.