Cour d'appel de Besançon, 17 mai 2022, n° 21/01313

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
17 mai 2022
Numéro
21/01313
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : - sur la régularité de la procédure de licenciement : Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par remise en propre et doit rappeler, notamment, que le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien préalable, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'abse […] es plages de travail prévues au contrat de travail intermittent à temps partiel, M. [E] n' a travaillé que du 5 juin au 8 octobre 2018, avant d'être placé en arrêt-maladie jusqu'au 15 novembre 2018, date de fin de la période de travail, et qu'il a repris son activité au début de la période de travail suivante, soit le 5 avril 2019, bien après la visite d'information et de prévention et sans aucune restriction d'activité pour raisons médicales. C'est donc à tort que les premiers juges ont alloué la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts à M. [E]. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [E] débouté de ce chef de demande. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infimé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [E] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et d'appel. M. [E] sera condamné à payer à l'Eurl Confort Chez Soi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [M] [E] repose sur une faute grave Constate que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à la réalisation tardive de la la visite d'information et de prévention prévue à l'article R 4624-10 du code du travail Déboute en conséquence M. [M] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Eurl Confort Chez Soi Condamne M. [M] [E] à payer à l'Eurl Confort Chez soi la somme de 1 000 euros su
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.