Cour d'appel de Colmar, 19 juillet 2022, n° 22/02703
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 22/02703
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné une quatrième prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur [O] [U]. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que l'intéressé avait fait obstacle à trois reprises à son éloignement, en ne consentant pas aux test PCR obligatoires pour prendre son vol à destination de l'Algérie, et ce les 30 mai 2022, 21 juin 22022 et 16 juillet 2022; qu'une nouvelle prolongatio […] é des signataires de premier plan; qu'au surplus il appartient à l'appelant d'apporter la preuve de ses dires. SUR CE Il est de jurisprudence constante, sur le fondement de l'article 74 du code civil, que sont irrecevables les exceptions de procédure soulevées après une défense au fond. Au surplus aux termes de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce Monsieur [U] soulève, en cause d'appel, le défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, exception qu'il n'a pas soulevée devant le juge des libertés et de la détention, devant lequel il a présenté une défense au fond. Il convient de constater que, faute d'avoir été présentée in limine litis, et devant le premier juge, ce moyen d'irecevabilité doit être écarté. En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [O] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [O] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Juillet 2022 à 16 h 40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence -
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Colmar, 17 août 2022, n° 21/03368Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Colmar, 17 août 2022, n° 20/00471Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Colmar, 17 août 2022, n° 22/01417Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Colmar, 12 août 2022, n° 22/03019Irrecevabilité
- Cour d'appel de Colmar, 12 août 2022, n° 22/03013Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Colmar, 12 août 2022, n° 22/00068Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.