Cour d'appel de Douai, 20 juillet 2022, n° 22/01227

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
20 juillet 2022
Numéro
22/01227
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel L'irrégularité de la requête en ce qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'ainsi dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté; L'absence […] spèce en indiquant 'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les diligences ont été effectuées auprès des autorités italiennes et allemande', sans indiquer concrètement quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. Le moyen, qui manque en fait, sera écarté. Surabondamment, la préfecture a justifié avoir formulé une demande de reprise en charge auprès des autorité italiennes et des autorités allemandes le 13 juillet 2022 et être dans l'attente d'une réponse, le son conseil de l'intéressé en première instance ayant lui-même indiqué lors de l'audience que les autorités italiennes répondront probablement de manière favorable dans la mesure où l'intéressé a précisé avoir fait des démarches en Italie. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant recevable ou fondé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'oppositio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.