Cour d'appel de Montpellier, 20 juillet 2022, n° 22/00275
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/00275
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Juillet 2022, à 11h42, Monsieur [G] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Juillet 2022 notifiée à 17h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel: Etant ici rappelé qu'au visa des alinéas 1 et 2 et de l'article L 742-8 du CESEDA : ' Hors des audiences de […] parvenir à l'éloignement de l'intéressé avant de faire droit à cette demande de prolongation. A ce jour, le préfet des Pyrénnées-Orientales justifie qu'un routing d'éloignement concernant Monsieur [G] [U] a été délivré pour un vol prévu le 16 juillet 2022, que ce vol a cependant été annulé, le pôle central éloignement de la Direction centrale de la police aux frontières l'ayant informé le 13 juillet de ce que cette annulation avait pour cause 'Cie aérienne-Quota atteint, vol complet ou refus compagnie' et que le même jour, il a adressé une demande de routing d'éloignement, demande toujours en attente de réponse. En conséquence, l'autorité administrative, tributaire de la réservation des vols vers le KOSOVO dont elle ne maitrise pas la fixation et dont les annulations ne résultent pas de son fait mais des compagnies aériennes, établit avoir accompli depuis le 7 juillet 2022 les diligences nécessaires au départ de Monsieur [G] [U]. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée en ce qu'il a rejeté la requête de Monsieur [G] [U] fondée sur ce moyen.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité tiré de la violation du principe du contradictoire, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juillet 2022 à 10 heures 05. Le greffier, Le magistrat délégué,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2022, n° 22/00691Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2022, n° 22/04567Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2022, n° 22/00308Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2022, n° 18/01004Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2022, n° 21/06628Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2022, n° 21/05397Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.