Cour d'appel de Paris, 20 juillet 2022, n° 21/19796

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
20 juillet 2022
Numéro
21/19796
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande relative à la communication des piéces Aux termes de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 'en cas de changemen […] dicandi du 31 août l956, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - juger que passé un délai de deux mois, le syndicat des copropriétaires sera admis à faire liquider l'astreinte, en cas de non-respect de ses obligations ' ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirmation de l'ordonnance est due à la carence du syndicat qui n'a pas communiqué le procès verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2021 et à la carence du syndic Immobilière Parisienne de Gestion qui n'a pas notifié aux copropriétaires le procès verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2015 ; le syndicat des copropriétaires étant tenu des fautes du syndic à l'égard des copropriétaires, les dépens d'appel doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires ; Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Constate que M. [X] [S] se désiste de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.