Cour d'appel de Paris, 20 juillet 2022, n° 22/06701

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
20 juillet 2022
Numéro
22/06701
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre les conclusions au greffe' ; Aux termes de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile : 'la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonna […] ue s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; La société AXA France ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Paris Syndic & Gestion aurait dégénéré en abus du droit de déférer à la cour une ordonnance du conseiller de la mise en état ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et le rejet qui y a été fait de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Paris Syndic & Gestion, partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu'à payer à la société AXA France la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Paris Syndic & Gestion ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne la société par actions simplifiée Paris Syndic & Gestion aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme AXA France Iard la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.