Cour d'appel de Paris, 20 juillet 2022, n° 22/00312

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 12
Date
20 juillet 2022
Numéro
22/00312
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance entreprise ayant été notifiée à l'intéressé le 1er juillet 2022, l'appel formé le 12 juillet suivant, soit dans le délai légal de 10 jours, est recevable. Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soi […] tions familiales, sa pensée reste hermétique, tangentielle et traduit une désorganisation, un vécu délirant paranoïde peu accessible ; il se présente euthymique après avoir eu des comportements de désinhibition (se mettait souvent torse nu, adopte des attitudes de prestance et d'intimidation vis-à-vis des autres patients, imposant un contact tactile à des femmes patientes ou soignantes...) ; son consentement aux soins ne peut être recueilli le jour de l'examen et il nie complètement ses troubles. Il conclut que cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète; une demande d'hébergement en UMD a été formulée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [I] souffre de troubles mentaux, qu'il nie et qui nécessitent des soins et une surveillance médicale constants et sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [I]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel de M. [H] [I] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' ti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.