Cour d'appel de Paris, 20 juillet 2022, n° 22/00313

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 12
Date
20 juillet 2022
Numéro
22/00313
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur les dispositions applicables L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que : 'Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation […] le conseil de M. [V] affirme que 'les permissions de sortir ont été rejetées par le préfet', rien de tel ne figure au dossier et cette assertion n'est au surplus étayée par aucun moyen de droit ; - la mise en place de sorties de préparation et de soins contraints est indispensable, et qu'en l'état l'adaptation du patient à l'extérieur, l'alliance thérapeutique, le respect des rendez-vous psychiatriques et la prise correcte du traitement psychotrope sont incertains et à travailler. Au vu de ces éléments, quand bien même l'évolution de M. [V] est favorable, le premier juge a exactement considéré qu'en l'état actuel aucune préparation à la levée de la mesure d'hospitalisation complète, jugée absolument nécessaire et préalable par certains experts, n'a encore été effectuée au sein de l'établissement et que les troubles mentaux de M. [V] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète dont la levée apparaît prématurée en l'état. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons la demande de M. [L] [V] en mainlevée de l'hospitalisation complète; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.