Cour d'appel de Pau, 20 juillet 2022, n° 22/01048
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/01048
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Pour accueillir l'exception d'incompétence fondée sur l'article L331-1 du code de propriété intellectuelles, selon lequel, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, le tribunal a retenu que la société [J] et associés agissait en reconnaissance de son droit de p […] é ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements. L'action en responsabilité et cessation des agissements parasitaires engagée par la société [J] et associés n'implique donc aucun examen d'un droit moral protégé par le code de propriété intellectuelle ni de statuer sur la mise en ouvre des règles relatives à la protection des 'uvres de l'esprit. Par conséquent, en retenant que la société [J] et associés agissait en reconnaissance d'une création originale protégée par le code de propriété intellectuelle, connexe à une action en concurrence déloyale, le tribunal a dénaturé l'objet du litige dont il était saisi et, au surplus, excédé ses pouvoirs en relevant que les deux sociétés n'étaient pas en situation concurrentielle, cette considération, inopérante en matière de parasitisme, touchant le fond du litige. Le jugement sera donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce de Bayonne. La société Agence crehouse sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, REJETTE l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bayonne au profit du tribunal de commerce de Bordeaux soulevée par la société Agence crehouse, RENVOIE l'affaire par devant le tribunal de commerce de Bayonne pour statuer sur le fond du litige, CONDAMNE la société Agence crehouse aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Agence crehouse à payer à la société [J] et associés une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.