Cour d'appel de Pau, 17 août 2022, n° 21/04162

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
17 août 2022
Numéro
21/04162
Type
Ordonnance
Solution
Ordonnance d'incident
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu les articles 909, 910 et 911, du code de procédure civile, Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat. En l'espèce, l'appelante a conclu le 25 mars 2022, conclusions notifiées le même jours à l'intimée. En application des dispositions précitées, Mme [B] [G] étaient tenue de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 27 juin 2022 (le 25 étant un samedi). Or, elle ne l'a fait que le 28 juin 2022, soit au-delà du du délai ci-dessus. Ses écritures seront donc déclarées irrecevables. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, DECLARONS irrecevables les conclusions déposées au greffe de la Cour le 28 juin 2022 par Mme [B] [G], DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 17 août 2022 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBONCaroline DUCHAC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.