Cour d'appel de Pau, 20 juillet 2022, n° 22/02055
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/02055
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'appel L'appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond Pour solliciter l'infirmation de la décision, [J], se fondant sur sur l'article R743-2 du CESEDA et visant un arrêt de la Cour de cassation (Cass.1ère civ. 4 novembre 2015 n°14-20.757) estime que la requête du Préfet est irrecevable en raison de l'absence de copie actualisée du registre qui accompagne la requête en […] nts mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité adminsitrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Au cas précis, il résulte des pièces de la procédure que la requête de l'autorité administrative du 15 juillet 2022 est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, registre actualisé au regard notamment des passages de l'étranger au tribunal et à la cour dans le cadre des audiences de rétention. À cette requête était bien jointe le registre qui mentionne, dans le strict respect de l'article susvisé, l'état civil de [J] ainsi que les conditions de son placement au centre de rétention. La requête est donc recevable en application des articles susvisés. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance critiquée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DECLARONS recevable en la forme l'appel de M. [J], DECLARONS irrecevable le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture de Corrère, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3]. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.