Cour d'appel de Pau, 20 juillet 2022, n° 22/02057
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/02057
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur l'appel : L'appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Sur le fond : Par décision du 15 juillet 2022 notifiée le jour même à X se disant [C] [K], le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an. Par décision du 15 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le pla […] t énonçant ses droits lui a bien été remis. Quant à son audition, elle a eu lieu à 9 heures, soit quelques minutes après la notification de ses droits, en présence cette fois du même interprète, le temps pour lui de se rendre en voiture de son domicile située à [Localité 2] au commissariat de [Localité 4] où se trouvait l'intéressé. C'est donc à juste titre que le premier juge, estimant à bon droit qu'aucune preuve de l'irrégularité dans la notification de ses droits n'étant rapportée, a rejeté ce moyen. Sur le moyen tiré du défaut de signature des procès-verbaux Il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux ont bien été signés par les officiers de police judiciaire de façon électronique, comme le prévoit désormais l'article 801-1 du code de procédure pénale. Leurs noms et matricules apparaissent distinctement sur les différents procès-verbaux, en bas à gauche, sous la mention 'signé électroniquement', de sorte que les signataires sont parfaitement identifiés et identifiables. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour reprend que le moyen a été rejeté.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DECLARONS recevable en la forme l'appel de X se disant [C] [K], DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l'état de santé de l'intéressé, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.