Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2022, n° 18/05587
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-4
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 18/05587
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
II. MOTIVATION A. La procédure. Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant conclut au rejet des demandes des intimés formulés dans les conclusions du 11 février 2022, tendant à porter l'évaluation du préjudice matériel de 26 935,70 euros à 42 491,85 euros. Cette demande ne peut être accueillie alors que la sanction de l'article 909 du code de procédure civile (pour augmentation de la somme demandée dans des conclusions tardives) est non le rejet mais l'irrecevabilité. Elle sera rejetée. B […] es désordres affectant le doublage des WC du mur sud, le tout rendant en raison de l'humidité, l'ouvrage impropre à sa destination. En revanche, le surplus des désordres affectant les murs Sud et Ouest ne présente pas de caractère décennal à défaut de compromettre l'humidité de l'ouvrage. En ce qui concerne les travaux nécessaires à la reprise des désordres, ils doivent être chiffrés à la somme de 11 975,70 euros TTC, comprenant la réfection intégrale du mur est et le doublage en placoplâtre des WC du rez-de-chaussée. Il convient de condamner in solidum M. [B] [R] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [X] [H] et Monsieur [J] [V] la somme de 11 975,70 euros TTC, outre indexation suivant l'indice BT 01 au jour de l'arrêt, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2015. Le surplus doit être rejeté, à défaut de revêtir un caractère décennal caractérisé au jour de l'expertise. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, celui-ci aura concernés trois pièces à vivre sur sept, outre les WC, ce sur près de cinq ans. La somme de 4000 € fixée par les premiers juges doit être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la demande d'irrecevabilité de la demande d'actualisation des intimés notifiée le 11 février 2022 ; CONFIRME le jugement sauf sur les désordres considérés comme décennaux et le montant de l'indemnisation alloué au titre des travaux de reprise ; STATUANT À NOUVEAU SUR CES POINTS, DIT que sont décennaux les désordres du mur de façade est et les désordres affectant le doublage des WC du mur sud ; FIXE le montant des travaux de reprise à la somme de 11 175,70 euros TTC et CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [X] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.