Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2022, n° 22/00739

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Rétention Administrative
Date
21 juillet 2022
Numéro
22/00739
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de la procédure : M. [R] soulève la nullité de la procédure au vu des conditions de son interpellation. Il résulte des pièces du dossier que le 15 juillet 2022 les policiers ont été avisés par la gérante d'un restaurant du vol de son portable. L'établissement disposant d'un système de vidé […] le temps de la flagrance. Le fait que ce dernier ait été menotté lors de son interpellation du fait ' d'un regard fuyant » relève du régime éventuel de la responsabilité de l'Etat pour voie de fait, sans influence sur la présente procédure. - Sur l'insuffisance de motivation sur l'état de vulnérabilité : M. [R] indique être épileptique et atteint de tuberculose, affections pour lesquelles il doit suivre un traitement, sans produire aucun document attestant de son état de santé et du suivi invoqué. - Sur les garanties de représentation : M. [R] ne dispose pas d'un passeport en original et s'est déjà soustrait à deux mesures qui lui ont été notifiées d'obligation de quitter le territoire, en 2016 et 2019, manifestant sa volonté de se maintenir en France hors tout cadre légal. Que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 4 mars 2022. Enfin, lors de son audition par les services de police il a indiqué être sans domicile fixe ne faisant aucune référence à un hébergement stable chez un membre de sa famille. Que dès lors les conditions d'une assignation à résidence ne sont remplies. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.