Cour d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2022, n° 22/00170

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
C.E.S.E.D.A.
Date
21 juillet 2022
Numéro
22/00170
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. (...) Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite (...). L'appel formé par M. [Z] le 20 juille […] formée le 24 mai 2022, tandis que le 25 mai 2022 il a été fait une demande de réservation d'un vol à destination de l'Algérie pour le jour de la sortie de détention de M. [Z], le préfet justifiant de l'obtention, le 2 juin 2022, d'un routing pour le 20 juin 2022, transmis au consulat d'Algérie de Bordeaux le 7 juin 2022. Il est également établi qu'une relance a été adressée au consulat d'Algérie le 7 juin 2022, cette relance étant annotée à la date du 9 juin 2022 de la mention: 'Tél consulat le 09/06/2022 : Le dossier est encore à l'étude. Ils nous préviennent dès que la décision sera prise'. Enfin, un nouveau vol a été réservé pour un embarquement prévu le 20 juillet 2022, mais bien entendu sous réserve de la délivrance d'ici là, du laissez-passer consulaire sollicité dès le 24 mai 2022 par l'administration préfectorale. L'ensemble de ces diligences satisfont aux exigences légales susvisées, étant ici rappelé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités d'un pays étranger souverain. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 20 juillet 2022 ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.