Cour d'appel de Colmar, 20 juillet 2022, n° 22/02721
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/02721
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables e […] élégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Il ressort de la procédure que l'administration préfectorale a relancé les autorités consulaires du Maroc et de l'Algérie les 1er et 12 juillet 2022 et qu'elle reste en attente ce jour de leurs réponses. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA. Ce moyen est donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [G] se disant [R] [T] ne justifie pas d'un hébergement personnel et stable sur le territoire national. Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [G]. se disant [T] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [G]. se disant [T] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Juillet 2022 à 11 h 10, en présence de - l'int
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.