Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 18/04426

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
12 mai 2022
Numéro
18/04426
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité […] ros en dédommagement du temps passé par les assistantes maternelles pour les travaux. Infirmant la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [V] [X] à payer à l'association '[4] la somme de 7 352,65 euros en réparation de son préjudice, la cour condamnera donc Mme [V] [X] à payer à l'association intimée la somme totale de 9 352,65 euros en réparation de son préjudice. La décision déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X], aux torts de qui la résolution du bail est prononcée, de ses demandes indemnitaires et en publication du jugement. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur les dépens et le sort des frais irrépétibles de première instance. Mme [V] [X] succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il convient par ailleurs de la condamner à payer à l'association [4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2014 par Maître [U] [H], huissier de justice, et de la débouter de sa demande formée à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a : - Condamné Mme [V] [X] à payer à l'association '[4] la somme de 7 352,65 euros en réparation de son préjudice, Statuant à nouveau, - Condamne Mme [V] [X] à payer à l'association '[4] la somme de 9 352,65 euros en réparation de son préjudice, - Condamne Mme [V] [X] aux entiers dépens d'appel ; - Condamne Mme [V] [X] à payer à l'association '[4] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles incluant le coût du constat d'huissier du 24 octobre 2014 ; - Déboute Mme [V] [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.