Cour d'appel de Douai, 7 juillet 2022, n° 19/02233
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 19/02233
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de l'action L'article 126 du code de procédure civile dispose que 'dans le cas où la situation donnant lieu à un fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.' Le défaut de publication d'une demande tendant à la résolution d'une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée avant que le juge statue, l'article 126 du code de procédure civile ne fais […] e bien à un prix inférieur au prix réglé, préjudice qui n'est pas invoqué par les appelantes. En conséquence, les appelantes seront déboutées de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de Maître [Y]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a dans les motifs de sa décision indiqué que Mesdames [W] et [J] étaient condamnés aux dépens mais sans l'indiquer dans dispositif du jugement. Ainsi, il convient de statuer sur les dépens de première instance. Les consorts [E] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019 et des frais et honoraires d'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [E] seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés, sur ce même fondement, à payer aux appelantes la somme de 4 000 euros. Il n'est pas inéquitable de débouter Maître [Y] de sa demande d'indemnité de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déclare Madame [I] [W] et Madame [K] [J] recevables en leur action ; Prononce la résolution de la vente intervenue le 12 février 2016 par acte de Maître [D] [Y] entre Monsieur [B] [E], Madame [O] [M] née [E], Madame [V] [E] et Mesdames [W] [I] et [J] [K] portant sur l'immeuble situé [Adresse 2] cadastré Préf [Cadastre 10] section AL n°[Cadastre 3] ; En conséquence condamner solidairement Monsieur [B] [E], Madame [O] [M] née [E], Madame [V] [E] et Me [D] [Y] à verser à Mesdames [W] [I] et [J] [K] la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.