Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 20/01031
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 20/01031
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de la demande en partage Mme [Z] fait valoir qu'elle a sollicité, lors de l'audience de conciliation la désignation d'un notaire et qu'après l'ordonnance de non-conciliation, les parties se sont rendues chez Maître [P], notaire qui a établi un projet de rapport mais qu'aucun consensus ne s'est dégagé ; que postérieurement au divorce, elle a entendu poursuivre les démarches aux fins de liquidation du régime matrimonial sans les diligences entreprises en vue de parvenir […] orce du 7 décembre 2016, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et commis Maître [P] pour y procéder et alloué à Mme [Z] une prestation compensatoire. Mme [Z] ne justifie pas de courriers ou mails qui auraient été échangés entre les parties ou leurs conseils respectifs depuis le jugement de divorce et qui établiraient que des diligences auraient été entreprises et auraient échoué ni qu'elle se serait rapprochée du notaire commis en vue d'établir un projet d'acte de liquidation-partage, indiquant d'ailleurs dans ses écritures qu'il n'était pas utile de se rendre chez Maître [P], ni que M. [M] aurait refusé de se rendre chez le notaire désigné. Elle ne justifie donc pas des diligences entreprises telles que visées par l'article 1360 du code civil en vue de parvenir à un accord amiable. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en liquidation-partage de Mme [Z] ainsi que sur les dépens. Mme [Z] succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Madame [L] [Z] aux dépens d'appel ; Déboute Madame [L] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 9 septembre 2022, n° 22/01583Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 9 septembre 2022, n° 22/01582Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 9 septembre 2022, n° 22/01588Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 9 septembre 2022, n° 22/01585Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 9 septembre 2022, n° 22/01580Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 9 septembre 2022, n° 22/01579Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.