Cour d'appel de Douai, 9 septembre 2022, n° 22/01588
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 22/01588
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. Une telle fin de non recevoir n'est pas soumise à l […] 3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera rejeté. 2) Sur le moyen tiré du caractère déloyal de la présentation de la situation de M. [F] [B] La seconde prolongation du placement en rétention administrative doit être motivée par l'une des conditions prévue par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conditions étant alternatives et non cumulatives. En l'espèce et comme le relève le premier juge, dés lors qu'il est acquis qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 10/08/2022 à 11h59 aux autorités algériennes et que cette demande n'est pas satisfaite à ce jour, la prolongation du placement en rétention administrative est légalement justifiée sur le fondement de l'article L 742-4 3° a) sans qu'il soit besoin de statuer sur la menace à l'ordre public également visée dans la requête préfectorale conformément au 1° du même article. Le second moyen sera également rejeté. La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1594 DU 09 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.