Cour d'appel de Douai, 2 juin 2022, n° 20/01217

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
2 juin 2022
Numéro
20/01217
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes des dispositions de l'article 6-1 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contena […] lité avec les préjudices subis par les acquéreurs de sorte que la faute commise par le notaire dans l'établissement de l'acte authentique en date du 3 juillet 2012 est la seule cause de l'annulation de l'acte de vente et de ses conséquences. En conséquence, il y a lieu de condamner l'étude notariale à garantir la SARL Sesame de la condamnation prononcée à son encontre au titre du remboursement des honoraires perçus. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. Sur les autres demandes La SARL Sesame et la SCP Fontaine Roussel Senechal Vilain-Floquet [T] Dassonville-Szymusiak Stephan Coquet seront condamnées solidairement aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe Talleux en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à verser à M. [I] et Mme [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Sesame de l'ensemble de ses demandes formulées contre la SCP Fontaine Roussel Senechal Vilain-Floquet [T] Dassonville-Szymusiak Stephan Coquet ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SCP Fontaine Roussel Senechal Vilain-Floquet [T] Dassonville-Szymusiak Stephan Coquet à garantir la SARL Sesame de la condamnation prononcée à son encontre au titre du remboursement des honoraires de négociation, à hauteur de la somme de 13 000 euros ; Y ajoutant, Condamne solidairement la SARL Sesame et la SCP Fontaine Roussel Senechal Vilain-Floquet [T] Dassonville-Szymusiak Stephan C
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.