Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022, n° 20/01613
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale B salle 3
- Date
- 24 juin 2022
- Numéro
- 20/01613
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Les primes d'objectifs En application de l'avenant conclu avec effet le 1er janvier 2017 M. [F] avait droit, en tant qu'élément fixe de rémunération, à un salaire brut mensuel de 2080 euros et à une avance de prime d'objectif de 375 euros par trimestre. Il était en effet convenu du versement d'une part variable égale à 5 % de la marge brute dégagée par l'employeur sur la totalité du chiffre d'affaires d'une année à condition qu'il atteigne sur l'année considérée au moins 1 000 000 d'euros […] 1387 du 22 septembre 2017 que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en l'espèce entre 3 et 8 mois de salaire brut. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [F], de son âge (56 ans), du revenu dont il a été privé (2604 euros mensuels en moyenne avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité, de la somme perçue à titre d'indemnité de licenciement et de l'absence de toute explication et de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de réduire les dommages-intérêts à la somme de 12 000 euros ce qui réparera de manière adéquate le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Les frais L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de M. [F] la société DPC devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros, les dommages-intérêts pour retenues excessives à celle de 1500 euros et à 6 mois le montant maximal du remboursement à Pôle Emploi des allocations payées au salarié statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société DPC à payer à M. [F] 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros de dommages-intérêts pour retenues illicites et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties du surplus de leu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.