Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 20/02977

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
12 mai 2022
Numéro
20/02977
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale * Sur le défaut de raccordement Il résulte de l'article 1641 du Code civil que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connu.' Par ailleurs, il résulte des articles 1603 et 1604 du même code que le vendeur est tenu d'un […] réjudice moral subi en raison des débordements d'eaux usées dans leur sous-sol, de la nécessité de faire intervenir un expert et un diagnostiqueur et de mettre en oeuvre les démarches pour les travaux de raccordement. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Les consorts [L] ne démontrent pas qu'en faisant appel d'une décision leur faisant grief, les épouses [J] aient fait dégénérer leur droit d'appel en abus, cela d'autant qu'elles sont accueillies largement en leurs demandes. Aussi, les consorts [L] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires MM. [L] [Y], [H], [W] et Mme [L] [V], parties perdantes, seront condamnés solidairement à supporter les dépens de premier instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à Mesdames [J]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande formée sur ce même fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [V] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] à payer à Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [D] [B] épouse [J] la somme de 15 330,84 euros en réparation de leur préjudice matériel ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [L], Madame [V] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] à payer à Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [D] [B] épouse [J] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; Déboute Monsieur [Y] [L], Madame [V] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [W] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.