Cour d'appel de Douai, 2 juin 2022, n° 20/03155

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
2 juin 2022
Numéro
20/03155
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il résulte des dispositions de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - […] de nature à rendre nécessaire la réfection de l'ensemble de la façade, le seul fait que le devis établi par l'EURL Dupuis fasse état, concernant la reprise des deux éclats d'enduit au-dessus du store banne, de la possibilité qu'apparaisse une légère différence de teinte entre l'ancien enduit et la pose du nouvel enduit, étant insuffisant à justifier de la nécessité de remettre en état l'ensemble de la façade de la terrasse. En conséquence, au vu des seuls éléments de preuve produits aux débats, il y a lieu de limiter l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [Y] sur ce point à la somme de 243,60 euros correspondant au montant du devis relatif à la reprise des éclats d'enduit consécutifs à la pose du store. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les autres demandes La société A 2000, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société A 2000 à verser aux époux [Y] la somme de 4 833,20 euros au titre de la remise en l'état, antérieur à la pose du store, de la façade dans un délai d'un mois à compter la restitution du store ; Statuant à nouveau sur ce seul point, Condamne la société A2000 à payer à M. [J] [Y] et Mme [S] [Y] la somme de 243,60 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit de la façade de la terrasse ; Déboute M. [J] [Y] et Mme [S] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; Y ajoutant, Condamne la société A 2000 aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application des disposit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.