Cour d'appel de Douai, 7 juillet 2022, n° 20/04040

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
7 juillet 2022
Numéro
20/04040
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et la désignation du notaire Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [V] demande à la cour d'ordonner la poursuite d'une procédure de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire des époux [V]-[T] et de désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder au compte de liquidation et partage de cette indivision. Alors que par jugement en date du 13 juillet 1995, le juge aux affaires familiales […] débouter M. [V] de sa contestation au titre de la valeur du terrain indivis situé en Guadeloupe. Enfin, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'alors que le projet d'état liquidatif fait état d'une soulte de 62 500 euros versée par M. [V] au profit de Mme [T] en dehors de la comptabilité du notaire et que celle-ci conteste avoir perçu les fonds, il y a lieu de condamner M. [V] à verser à Mme [T] cette somme en l'absence de preuve de sa libération. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire afin de dresser l'acte de partage sur la base des points tranchés par le tribunal et par la cour. Sur les autres demandes M. [V], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [R] [V] tendant à l'irrecevabilité de l'attestation établie par M. [P] [V] ; Déboute M. [V] de sa demande au titre de la fixation de la valeur du terrain indivis situé en Guadeloupe ; Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel ; Condamne M. [R] [V] à verser à Mme [B] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [V] de sa demande d'indemnité de procédure. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.