Cour d'appel de Douai, 7 juillet 2022, n° 20/04379
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 20/04379
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur le prêt du 6 juillet 1994 Mme [V] expose que le prêt a été souscrit par M. [T] auprès du CA de Croisilles pour un montant de 23 370,28 euros (153 299 francs) pour le paiement d'une soulte ensuite d'une donation ; que la communauté a financé un pourcentage du bien qu'il faudra appliquer à la valeur actuelle du bien ; que la récompense due par M. [T] à la communauté se calcule selon la règle du profit subsistant posée par l'article 1469 alinéa 32 du code civil, de sorte qu'il appartien […] ie et d'une remise de chèque pour la somme de 35 658,12 euros sur le compte commun des époux. Ces mêmes relevés établissent que les sommes de 2 000 et 4 000 euros ont été virés au profit de l'EARL, bien commun des époux et que les sommes de 10 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros 14 500 euros, 6 000 euros et 4 500 euros, soit un total de 50 900 euros ont été virées au profit de M. [C] [T]. Ainsi, si M. [T] justifie de l'origine des fonds à hauteur de la somme totale de 60 275,49 euros, comme provenant d'assurances-vie et de sa part d'héritage, force est de constater que la somme de 49 900 euros a été aussitôt virée à un compte personnel, de sorte que la récompense due par la communauté à M. [T] est égale à 60 275,49 euros - 50 000 euros, soit 10 275,49 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions non contestées par les parties. Il le sera en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il appartient à Monsieur [T] de prouver l'origine propre des sommes qu'il affirme lui revenir comme issue de la succession de ses parents et que le notaire commis tirera toute conséquence du droit du défaut de preuve ; Statuant à nouveau, Dit que la récompense due par la communauté au profit de Monsieur [C] [T] au titre des sommes issues de la succession de sa mère s'élève à la somme de 10 275,49 euros ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.