Cour d'appel de Douai, 7 juillet 2022, n° 20/04488
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 20/04488
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à d'autres droits indirects
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la preuve de l'origine des fonds Mme [U] soutient que l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs qu'elle a déposés sur son compte UBS doivent être réputées justifiées. Elle fait valoir que les avoirs étrangers qu'elle détient proviennent d'un don manuel de sa grand-mère réalisé avant son décès survenu le [Date décès 2] 2004 dont elle n'a pas révélé l'existence aux membres de sa famille par respect pour cette dernière qui le lui avait demandé et sans mesurer l'impact de cette […] ent nécessaires. Il n'y a pas de cumul contraire à ce principe ou à celui prohibant d'être sanctionné deux fois pour les mêmes faits pour une personne faisant l'objet d'une sanction pénale et d'une taxation d'office qui ne s'analyse pas comme une sanction. En l'espèce, Madame [U] n'a fait l'objet d'aucune sanction fiscale telle une majoration de retard, l'application des droits de mutation même au taux le plus élevé n'étant que la traduction de l'égalité des contribuables devant l'impôt à proportion de leur faculté contributive et alors au surplus que l'administration fiscale a appliqué d'initiative une clé de répartition avec son concubin qu'elle ne conteste pas. Il n'y a pas lieu à décharge même partielle sur ce fondement. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de décharge partielle des droits de mutation. La décision sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Madame [I] [U] aux dépens d'appel ; Déboute Madame [I] [U] de sa demande d'indemnité de procédure. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.