Cour d'appel de Douai, 21 juillet 2022, n° 21/02203
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- VISITES DOMICILIAIRES
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 21/02203
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que : I. ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations ré […] TVA. Au vu de ces éléments, il peut être légitimement conclu que la société Neomedtech n'apparaît pas disposer au Luxembourg de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer réellement les prestations de services déclarées, et que l'adresse 5, Weerkerstroos à Berbourg apparaît une simple domiciliation, et nullement un établissement stable au Luxembourg, prestataire de services, - la société apparaît disposer d'un centre décisionnel sur le territoire national français, étant précisé que si l'administration fiscale avait indiqué par erreur que Mme [V] [L] épouse de M. [I] [U] avait été commissaire aux comptes de la société Neomedtech, ce point n'a pas été retenu par le juge pour assoir sa décision. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 31 mars 2021. M. [I] [U], Mme [Z] [L] épouse [U] et la société Neomedtech parties perdantes seront condamnés aux dépens de la présente instance. Il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme la décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en date du 31 mars 2021, Condamne M. [I] [U], Mme [Z] [L] épouse [U] et la société Neomedtech aux dépens, Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.