Cour d'appel de Montpellier, 21 juillet 2022, n° 22/00276
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 22/00276
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Juillet 2022, à 17h30, Monsieur [F] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Juillet 2022 notifiée à 10h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'exception de procédure tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité sur le fondement de l'article […] teur de billets et enfin que Monsieur [F] [V] ayant jeté un papier au sol, ces derniers ont décidé de procéder à son contrôle d'identité. Or, l'attitude de Monsieur [F] [V] et de l'autre individu l'ayant rejoint telle que décrite par les services de police n'objective aucun comportement suspect laissant présumer la commission d'une infraction. A cet égard, le seul fait de la remise d'un objet entre les deux individus, de se retourner pour le premier rapidement vers la patrouille de police avant de s'éloigner puis pour Monsieur [F] [V] de jeter un papier à terre ne consituent pas en dehors de toute autre circonstance à rendre plausible la commission ou la tentative de commission d'une infraction. D'ailleurs, les autorités de police ne font mention dans leur procès-verbal d'aucune infraction particulière que l'intéressé aurait commis ou tente de commettre. Le contrôle d'identité en cause doit ainsi être déclaré irrégulier Il convient donc de faire droit au moyen de nullité soulevé par Monsieur [F] [V], d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [F] [V] , Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 21 Juil
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 21/03343Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 17/04202Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 22/00758Irrecevabilité
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 21/05615Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 18/06196Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 17/00074Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.